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Selon le décret de 2004 constituant la base décrétale de l’indemnité :

« Art. 20. Les incitants visés à l'article 5 sont remboursés conformément aux lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat:

1° en cas de non-respect des dispositions édictées par ou en vertu du présent décret ou des obligations contenues dans la décision individuelle d'octroi;

2° en cas de faillite, de dissolution ou de mise en liquidation volontaire ou judiciaire de la petite ou moyenne entreprise;

3° en cas de fourniture, sciemment ou non, par la petite ou moyenne entreprise de renseignements inexacts ou incomplets, quel qu'ait été l'effet de ces renseignements sur le montant des incitants, sans préjudice des poursuites pénales applicables aux personnes ayant fourni ces renseignements.

En cas de restitution de l'incitant visé à l'article 11, l'exonération du précompte immobilier est supprimée ab initio. »